Réduction du Temps de Travail à 35 heures



Accord Syntec/CFDT/CGC  : Où en est-on ?

La duplicité des signataires ?

Le Syntec, pour " sauver " son accord attaqué par la CGT et FO devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, le 16 Mai 2000, a plaidé, sans en avertir les entreprises adhérentes, en faveur du décompte horaire hebdomadaire pour les cadres relevant des modalités de réalisation de missions (à savoir une grande partie des collaborateurs), tout en demandant dans un courrier adressé à Martine Aubry l'extension de l'accord à partir d'un décompte en jours

Les fédérations CFDT et la CGC n'ont pas été en reste. Ils affichent partout, y compris au tribunal que le décompte du temps de travail est horaire et hebdomadaire pour les salariés en réalisation de mission. Mais dans un courrier à Madame la ministre, ils demandent l'extension des dispositions de l'accord jusqu'à présent exclues, non à partir de ce qu'ils défendent publiquement, mais au regard du décompte du temps de travail en jours.

FO et CGT dénoncent la duplicité des signataires de l'accord de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 dans la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils.

Donc, le 16 mai, la CGT et FO ont été déboutés de leurs demandes. Il s'agissait pour elles de faire annuler les articles 3 et 4 du chapitre II intitulé " réalisation de missions " et " réalisation de missions avec autonomie complète ". Le juge ne nous a pas suivi dans nos conclusions, tout en s'inspirant largement de nos critiques dans les attendus. En effet, FO et la CGT ont combattu cet accord parce qu'il faisait référence à une comptabilisation en jours du temps de travail sans être conforme à la loi Aubry II. Ce décompte du temps de travail en jours était associé à un forfait horaire hebdomadaire. Le mélange de ces deux types de forfait étaient détonnant. Les attendus du tribunal balayent le décompte du temps de travail en jours, au moins pour les modalités de réalisation de missions, au profit d'un décompte horaire et hebdomadaire.

Alors pourquoi ce double langage ?

Il semble que celui-ci réponde à une stratégie de SYNTEC (et CICF). Il faut bien saisir le fait que les organisations patronales n'ont une interprétation contraire à ce qu'elles ont signé qu'à deux moments bien précis : les deux procès. En dehors de ceux-ci, le discours de l'organisation patronale est constant. Les actes qui l'accompagnent ne le sont pas moins.

Les deux procès (14 décembre 1999, 21 mars 2000) constituent des enjeux importants pour SYNTEC et CICF. S'ils perdent l'un des procès, s'en est fini de l'extension. Il ne faut pas perdre. Compte tenu du sérieux de l'argumentaire juridique de la CGT et de FO, le seul moyen de ne pas perdre est de se situer dans une autre logique. C'est donc en désespoir de cause que SYNTEC et CICF ont été contraints de plaider pour des positions antinomiques, sans en imaginer un seul instant toutes les conséquences.

La peur de l'échec n'est jamais bonne conseillère.

Les conclusions ?

La stratégie de SYNTEC et CICF a toujours été d'imposer pour les ingénieurs et cadres un décompte du temps de travail en jours. Il faut apprécier les conclusions des avocats de SYNTEC et CICF au regard de la stratégie des organisations patronales. Les plaidoiries, contraires aux revendications de SYNTEC, répondent à un besoin tactique ...Le procès ne devait pas être perdu par SYNTEC et CICF. Si la CGT et FO ont été déboutées sur leurs demandes, c'est au profit d'une interprétation des plus intéressantes. Non du point de vue du contenu, des attendus ne restant que des attendus, c'est une interprétation de la justice. L'intérêt de ces attendus est qu'ils mettent à jour le double langage de SYNTEC et CICF, et ce publiquement.

Grâce à l'action conjuguée des salariés et des syndicats CGT et FO, les menteurs de chez Syntec ont dû dénaturer leur propre accord. C'est un point positif !

Les attendus du Tribunal de Grande Instance de Paris nous amènent aux conclusions résumées dans le tableau ci-dessous :

Accord Scélérat Syntec/CFDT/CGC

Réalisation de mission

(article 3 - chapitre 2)

Réalisation de mission avec autonomie complète (article 4 - chapitre 2)

Condition d'éligibilité :

  • Etre ingénieur ou cadre (sauf accord d'entreprise)
  • Ne pas être concerné par les modalités standards ou réalisation de mission avec autonomie complète
  • Ne pas suivre un horaire strictement prédéfini
  • Rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale
  • une certaine autonomie

Ces conditions sont cumulatives

  • Etre ingénieur ou cadre
  • Rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie
  • Large autonomie d'initiative et responsabilités + un des critères suivants :
  • bénéficier de la position 3 minimum

ou

  • avoir une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

ou

  • être mandataire social

Les dispositions :

  • Décompte du temps de travail horaire et hebdomadaire
  • 35 heures par semaine et 219 jours de travail maximum

cela signifie 35 heures + 8 jours de RTT (227-219 jours)

y compris [39 heures + 23 jours]+ ... 8 jours

  • Décompte du temps de travail en jours
  • nombre maximum de jours travaillés : 217
  • Mesure du temps de travail effectif (chapitre 7)
  • Document déclaratif quotidien, ou hebdomadaire ou mensuel, établi à la journée.

Recours à l'article du Code du Travail L.212-1-1(*)

Convention de forfait

  • Convention individuelle de forfait horaire et hebdomadaire
  • Condition d'éligibilité :
  • avoir 115% du minimum conventionnel de sa catégorie. Le salarié peut refuser celle-ci car c'est une modification du contrat de travail
  • Dispositions :
  • Maximum 10% du temps de travail, c'est à dire 3h30 -> semaine de 38h30
  • ce sont des heures supplémentaires et sont traitées comme telles

la jurisprudence en la matière s'applique

  • Convention individuelle de forfait annuel jour

Heures supplémentaires :

  • Au delà de 35 heures ou de 38h30 s'il y a convention de forfait
  • représentent des tranches exceptionnelles d'activité de 3 h 30
  • Ce sont des heures supplémentaires, donc majorées comme telles
  • Elles sont récupérées par demi-journées de repos

  • Aucune, par définition

(*)} Article L.212-1-1. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de la demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles~

Les heures supplémentaires ?

Le Régime des heures supplémentaires est de droit commun. Au terme d'une période de transition (soit au 1er janvier 2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2003 pour les autres) le régime définitif des heures supplémentaires sera le suivant :

 

Régime transitoire(1)

Régime définitif

Heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème

Horaire collectif <= à 35 heures

 

Bonification de 10%(2)

Bonification de 25%(2)

 

Horaire collectif > à 35 heures

 

Contribution de 10%

Bonification de 15%(2) et contribution de 10%

 

La contribution n'est pas due en cas de repos compensateur à hauteur de 125%

Heures supplémentaires de la 40ème à la 43ème incluse

Paiement au taux majoré de 125%

ou repos compensateur de remplacement équivalent

ou une combinaison des deux

Heures supplémentaires au delà de la 43ème

Paiement au taux majoré de 150%

ou repos compensateur de remplacement équivalent

ou une combinaison des deux

  1. Jusqu'au 31 Décembre 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et jusqu'au 31 Décembre 2002 pour les autres
  2. La bonification accordée au salarié peut prendre la forme d'un repos ou d'une majorité de salaire selon les modalités de l'accord collectif. A défaut d'accord, la bonification doit prendre la forme d'un repos.

Les heures supplémentaires concernent les salariés figurant dans les catégories modalités standard et réalisation de mission.

Et chez Intégration 

C'est en prenant en compte cette nouvelle donne que les délégations CGT et FO d'Intégration retournaient le 4 août à la direction son projet V5 35 heures en y apportant ses corrections et commentaires.

Faute de mieux ! La direction n'ayant jamais voulu discuter des différents projets d'accord remis par nos Organisations Syndicales. Il ne s'agissait pas tant de proposer un accord clé en main à la direction, mais de la mettre devant ses responsabilités, vis-à-vis de la loi, et des positions de sa propre organisation Syndicale, SYNTEC. Autre point clé du travail des délégations CGT et FO : la définition précise des modalités d'application des dispositifs de l'accord de RTT.

De ce travail la Direction n'a rien retenu ou si peu quand elle n'a pas volontairement dévoyé notre travail !! Les modalités d'application des dispositifs de l'accord proposées par la Direction dans son nouveau projet (version V6) sont ou absentes ou incomplètes et donc insuffisantes ou tendancieuses ou même contraires au principe d'une Réduction effective du temps de travail pour tous les collaborateurs.

La seule vraie fausse avancée dont elle se gargarise a été l'octroi de .... 7 Jours de RTT (pris à l'initiative du salarié). Ce qui dans bien des cas se traduit par un supplément de ... ZERO jour de RTT par rapport aux anciennes propositions de la Direction.

Non seulement la Direction ne se donne pas les moyens d'appliquer réellement et loyalement la RTT (absence de modalités d'application pratiques claires et indiscutables, modalités qui sont consubstantielles à tout accord digne de ce nom) mais en plus les 7 Jours de RTT sont une injure au regard du travail fourni par les délégations depuis 1 an et surtout vis-à-vis des collaborateurs dont les aspirations exprimées à maintes reprises ne sont pas prises en compte. L'intransigeance et la mauvaise foi dans sa communication d'entreprise et dans les négociations en cours témoignent d'un comportement irresponsable et suicidaire.

Quelques aspects du projet V6 35 heures de la Direction ?

Les Modalités de Réalisation de Mission (MRM):

Projet V6 35 heures de la direction

Les obligations

Modalités d'application

de la direction Intégration

Nos commentaires

Mode de rémunération

Convention de forfait horaire hebdomadaire de 3h30 (heures Supp) que le salarié peut refuser.

La direction refuse d'appliquer cette disposition.

C'est pourtant la position défendue par Syntec devant le TGI ...

Heures supplémentaires

Les salariés de cette catégorie bénéficient des dispositions légales en matière d'heures supplémentaires (voir plus haut)

La direction réserve l' " éventuel " paiement des heures supp aux seuls salariés en modalité standard.

La Direction est dans l'illégalité !

 

Décompte du temps de travail

Décompte horaire et hebdomadaire du temps de travail

CRA à la journée ou 1/2 journée.

La direction se donne les moyens de ne pas remplir ses obligations légales.

TEA

Tranches exceptionnelles d'activité de 3h30 et doivent bénéficier des dispositions relatives aux heures supp.

La direction considère à tort qu'il ne s'agit pas d'heures supp.

TEA possible que sur demande expresse de la hiérarchie ...

Que ceux qui ont bénéficié des TEA cette année lèvent le doigt ? !

La direction a été incapable de fournir quelqu'information que ce soit sur ces travaux except. Elle s'y était pourtant engagée par écrit signé auprès des syndicats, il y a un an

JRTT

8 jours pouvant aller de 35h00 à 38h30 par semaine travaillée.

Pour un horaire imposé passage en modalité standard.

Uniquement 7 Jours de RTT à l'initiative du salarié (pour 37h00 travaillées en moyenne).

7 jours de RTT auxquels la direction ajoute allègrement les jours de ponts et les 2 1/2 journées de sortie anticipée de Noël et jour de l'an ... pour arriver au chiffre mirifique et attendu de 11Jours.

Un jour d'inter-contrat = un jour de RTT en moins !!!

Les Modalités de Réalisation de Mission avec Autonomie Complète (MRMAC)

Projet V6 35 heures de la direction

Les obligations

modalités d'applications

de la direction Intégration

Nos commentaires

Mode de rémunération

Convention individuelle de forfait soit en jours soit en heures.

Forfait de 217 jours/an.

A défaut d'accord collectif, seules des conventions de forfait heures pourront être conclues et uniquement sur une base mensuelle ou hebdomadaire.

Mesure du temps de travail

Les cadres en forfait jour ne seront pas soumis à la durée légale de 35 heures ni aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Ils bénéficieront seulement du repos quotidien de 11H00 consécutives.

Contrôle de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail.

 

On passe de 11h00 à 13h00.

 

 

 

 

 

 

Rien de sérieux et d'efficace.

 

 

 

 

 

 

Constitue une journée de travail, toute période d'une durée mini de 5 heures ...

Nous demandons :

. un repos hebdomadaire de 48h00 consécutives mini accordé autour du dimanche, sauf exception lié à des travaux urgents

. garantir à ces collaborateurs le droit à la santé, la préservation d'un espace de vie personnelle et familiale et l'égalité professionnelle ente homme et femme

. en cas d'incidences sur leur vie Prof et Familiale, ces salariés peuvent changer de catégorie

. définition de taquet de durée maxi quotidienne et hebdomadaire de travail, etc ...

Il faut savoir ! Ou le salarié est en autonomie complète et dans ce cas il lui appartient d'organiser son temps de travail soit il ne l'est pas et dans ce cas il change de modalité.

JRTT

 

7 Jours de RTT à l'initiative du salarié

Idem salariés en mission mais pas de notion d'inter-contrat

Les Modalités Standard (MS)

Projet V6 35 heures de la direction

Les obligations

modalités d'applications

de la direction Intégration

Nos commentaires

Indemnité différentielle

C'est un élément contractuel de rémunération figurant sur le contrat de travail.

rien.

C'est une prime qui peut donc être retirée si elle n'est pas contractualisée.

Mesure du temps de travail

Décompte horaire et hebdomadaire .

CRA à la journée ou 1/2 journée

Idem MRM

Suractivités

Décompte horaire et hebdomadaire .

Les dépassements constituent des heures supplémentaires ..................

Idem MRM

...commandées expressément par la hiérarchie, bon courage !!!

JRTT

35h00 en moyenne annuelle sur une base de 1610 heures. Heures supp si dépassement des 35h00 en moyenne annuelle.

7 Jours de RTT (pour 37h00 travaillée). Pour salariés dont l'horaire prédéfini 37h00 (cas d'une mission chez un client)

38h00 hebdo -> 16,5 JRTT

39h00 hebdo -> 22 JRTT

Les MRM qui remplissant ces conditions passent dans cette catégorie et bénéficient de ces JRTT supplémentaires.

Par conséquent, et en l'absence de modalités d'application précises et indiscutables, nous revenons aux anciennes pratiques (toujours en cours bien sûr) à savoir : aucun contrôle du temps de travail, dépassements récurrents et non rémunérés. Donc les salariés travailleront comme avant au-delà de 39 heures par semaine ce qui devrait normalement se traduire arithmétiquement pour le passage aux 35 heures par 23 Jours de RTT pour l'ensemble des collaborateurs. CQFD.

Avec ce projet d'accord de la direction il est illusoire et hypocrite de croire que les salariés verront se réduire et leur temps et leur charge de travail. De plus le décompte jour du temps de travail constitue une régression évidente des conditions de travail, qui risque de faire tâche d'huile sur les autres catégories de salariés.

Une prochaine réunion est prévue le 28 Septembre 2000.

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